comm: DE DEONTOLOGIE LA Mn 8 FEV. 2013 MONTREAL DOSSIER C-2011-3761-3 (1 o-0702-1, 2) LE 7 FEVRIER 2013 SOUS LA DE Me JEAN LE COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE C. L'agent CHRISTOPHER BRAULT, matricuie 5765 L'agent MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117 Membres du Service de police de la Ville de Montr?ai CITATION Le 5 aofit 2011, Ie Commissaire :21 la d?ontologie policiere (Commissaire) d?pose au Comit? de d?ontologie policiere (Comit?), Ia citation suivante Le Commissaire 3 la d?ontoiogie policiere cite devant le Comit? de d?ontologie policiere les agents Christopher Brauit, matricuie 5765, et Mathieu Boucher-Bacon, matricuie 6117, membres du Service de police de la Ville de Montr?al 1. Lesqueis, 3 Lasalie, Ie ou vers Ie 9 avril 2010, alors qu'iis ?taient dans Pexeroice de leurs fonctions, ne se sont pas comport?s de maniere ?1 pr?server la confiance et la consideration que requierent ieurs fonctions, en intervenant ?i COIWTE DE DEONTOLOGIE POLICIERE C-2011--3761-3 FAITS |'endroit de monsieur Farid Charles, en se fondant sur la race de ce demier, commettant ainsi un acte d?rogatoire pr?vu a Particle 5 du Code de d?ontologie des policiers du Quebec Lesquels, a Lasalle, le ou vers le 9 avril 2010, alors qu'ils ?taient dans l'exercice de Ieurs ionctions, n'ont pas respect? Pautorit? de la loi et des tribunaux ni collabor? a Padministration de la justice, commettant ainsi un acte d?rogatoire pr?vu a Particle 7 du Code de d?ontologie des policiers du Quebec c. P-13.1, r. 1): En interpellant ill?galement rnonsieur Farid Charles; En proc?dant ill?galement a son arrestation; En faisant usage ill?galement de la force; Lesquels, a Lasalle, le ou vers Ie 9 avril 2010, alors qu'ils ?taient dans |'exercice de leurs fonctions, ont abus? de leur autorit?, en portant sciernment une accusation contre monsieur Farid Charles sans justification, commettant ainsi un acte d?rogatoire pr?vu a Particle 6 du Code de d?ontologie des policiers du c. P-13.1, r. 1). Version du Commissaire /2 Au moment des ?veraements ci-apres relates, le plaignant, M. Farid Charles, est enseignant dans une ?cole secondaire de Lasalle, 00 ii s'occupe tf?tudiants pr?sentant des problemes de comportement. M. Charles est de race noire. Le 9 avril 2010, apres sa joum?e de travail, il se rend a son domicile puis chez des amis a LaSal|e, dont le fils est d?c?d? r?cemment. De cet endroit, un ami, M. Jermaine Fraser, vient Ie prendre avec sa voiture et ils se rendent a l'a?roport Montr?al-Trudeau of: its vont chercher un cousin de M. Fraser pour le ramener dans Farrondissement de LaSal|e. COMITE DE oEoNroLoote POUCIEHE C-201 1-3761 ~3 /3 Une fois le cousin d?pos? a LaSal|e, MM. Charles et Fraser d?cident de commander un repas au restaurant Lasalle Caribbean, situ? dans le centre d'achat Plaza Sami Fruits, sur le boulevard Lafleur a Lasallej, qu'ils entendent aller chercher sur place. ll est environ 23 et ils se trouvent a environ cinq minutes du restaurant. M. Fraser a entendu par le ComitCharles depuis plus de 15 ans. ll confirme avoir en compagnie de M. Charles dans la soir?e du 9avril2010. ll t?rnoigne toutefoisa l'effet qu'i| est all? reconduire un cousin de M. Charles ce soir-la it l'a?roport Montr?al-Trudeau et, par la suite, qu'ils se sont rendus au bureau de M. Charles pour discuter d'un projet concernant une activit? organis?e pour des jeunes. Cast de cet endroit, suivant M. Fraser, qu'i| cornrnande un repas au restaurant Lasalle Caribbean. 1 MM. Charles et Fraser se pr?sentent au restaurant vers 23 15. [10] M. Fraser possede une Honda Accord noire 1999, dont Pimmatriculation temporaire est encore coll?e a l'int?rieur de la vitre arriere. [11] ll stationne son auto devant le restaurant, pres du trottoir, le devant du v?hicule en sens inverse de la circulation. Piece C-1, photos 1 et 2. COMITE DE DEONTOLOGHE POLICIEFIE 1-3761 -3 /4 [12] M. Charles ne se souvient pas s'i| a d'autres autos sur ce stationnement. Selon M. Fraser, quelques autos se trouvent sur le stationnement qui est bien ?clair?. [13] Seulement deux commerces sont encore ouverts sur le site de Plaza Sami Fruits, soit le restaurant et une station-service situ?e 3 Pextr?mit? du stationnementz. [14] M. Fraser sort de son v?hicule et entre au restaurant.- [15] M. Charles demeure dans |'auto, assis du c?t? passager, et commence a jouer au poker sur son t?l?phone cellulaire. [16] Suivant M. Charles, l'auto n'est pas en marche et les lumieres de d?tresse sont en fonction. Suivant M. Fraser, l'auto est en marche et les phares avant sont en fonction. [17] Concentr? a jouer au poker sur son t?l?phone cellulaire since a good I amount of time M. Charles ne r?alise pas qu'un v?hicule de patrouille s'est gar? 'derriere Iui. [18] Soudain, la portiere du conducteur est ouverte. Sans avoir encore r?alis? a qui ii s'adresse, il dit You're not supposed to open someones door like that. [19] Levant les yeux a ce moment, il constate qu'il s'agit d'un policier qui lui r?pond lcan do whatever! want et lui demande licence and registration. [20] M. Charles precise dans son t?moignage qu'il comprend alors que le policier exige les documents relatifs a la propri?t? et Hmmatriculation de l'auto. 2 Piece C-2. COMITE DE DEONTOLOGIE Poucl?ne C-2011-3761-3 /5 [21] II r?pond I don't have this information et potnte vers ie restaurant mentionnant My friend is at the restaurant. [22] Le policier lui ordonne Sit down there and be quiet and do as I say. [23] 11 r?plique Officer is there any problem? ce a quot le policier r?torque Have been breakins in the area [24] M. Charles r?pete My friend is in the restaurant. [25] Le policier demande de s'identifier asks for ID [26] M. Charles demande On what ground and what basis? [27] A ce moment, Ia portiere du conducteur est referm?e par Ie poticier. [28] Le t?l?phone cellulaire de M. Chartes, qu'i| tient toujours dans la main droite, sonne. C'est Jermaine Fraser qui se trouve dans Ie restaurant et qui a apergu Ia scene. It lui mentionne Papers are in [29] M. Charles n'entend pas le reste de la phrase. La portiere de son c?t? est ouverte et il est saisi par Ie bras droit par I'agent Christopher Brault qui le somme de sortir de tauto. [30] II r?plique I'm not being rude nor aggressive. Please take your hand away from me and again do you have the right to open sorneone's door like that? [31] Le policier r?-pond Get out of the car or I'm gonna take you out of the car. COMITE DE DEONTOLOGIE POUCIERE 1-3761 ~3 /6 [32] L'agent Brault le saisit pas l'enco|ure et ll le sort de l'auto. M. Charles porte toujours sa ceinture de s?ourit? qu'll d?tache de sa main gauche. [33] Son t?l?phone cellulaire, qu'il tlent dans sa main droite, est projet? a Pext?rieur de l'auto. [34] A peine sorti de l'auto, alors qu'll est debout, un deuxieme policier tente de lui ass?ner on coup de poing. ll |'?vite. [35] ll est couch? au sol par les deux policiers le long de la voiture, du cote passager, et il est menott?. [36] A ce moment, il entend M. Fraser qul sort du restaurant de meme que le propri?taire, M. Roy Glanville. M. Fraser dit It's my car et M. Glanville He's a teacher not a criminal. [37] L'agent Brault r?torque don'! care who he is>> et leur ordonne de retourner darts Ie restaurant. [38] M. Charles est relev? puts amen? vers le v?hicule de patrouille, lequel il dit voir pour la premiere fois. [39] ll est fouill? et son porteleuille est retir? de ses poches. [40] ll est place' a Parriere du v?hlcule patrouille. Un policier lui dit: You're gonna think twice when I'm gonna ask you your ID next time. [41] M. Charles constate que Ies deux policiers discutent entre eux de qui pourrait lui ?tre remise et consulte un livre (little handbook). [42] II demeure environ 40 minutes dans |'auto. Comm: oe POLICIEFIE C-2011-3761-3 /7 [43] ll constate que les policiers appel?s en renfort sont :21 l'ext?rieur devant le restaurant, de meme que MM. Fraser et Glanville. [44] Finalement, on le sort de l'auto, on lui enleve Ies rnenottes at on lui remet un constat d'infraction lui reprochant d'avoir trouv? errant sans pouvoir justifier sa pr?sence3. [45] M. Charles se dirige alors a l'int?rieur du restaurant dans la salle de toilettes cu il demeure environ 10 minutes. ll pleure. [46] ll n'a pas reparl? a MM. Fraser et Glanville qui se trouvent a Pext?rieur et il quitte par la suite avec une amie qu'il avait contact?e au pr?alable pour qu'elle vienne le chercher et le reconduire a son auto qui se trouvait a cinq minutes de marche de cet endroit. [47] M. Charles a plaid? non coupable a |'infraction reproch?e et la plainte qui devait faire l'objet d'une audience, le 9 janvier 2012, devant la Cour municipale de Montreal, a retir?-e4. [48] Dans son t?moignage, M. Fraser mentionne avoir connaissance de |'arriv?e des pollciers devant le restaurant alors qu'il se trouve en file a Pinterieur, attendant le repas command?. [49] Pour ne pas perdre sa place dans la file, il decide de t?l?phoner a M. Charles pour lul indiquer ou se trouvent Ies documents d'immatriculation et d'assurance de l'auto. Piece C-3. Piece C-5. Comn? or: o?omotoele Pouclfane C-201 1-3761 -3 /8 [50] ll constate toutefois a ce moment que M. Charles est tir? a l'ext?rleur de l'auto par les policiers et c'est alors qu'i| sort pour se diriger vers celle-oi. [51] Selon le propri?talre du restaurant, M. Glanville, au moment ou M. Fraser se pr?sente pour venir chercher les repas cornmand?s, tout est pr?t et il n'a pas a faire Ia file en raison de la presence de clients. [52] ll t?moigne a l'effet qu'il remarque la presence des policiers en raison des gyrophares qui sont activ?s. [53] Il est a la fen?tre du restaurant avec M. Fraser quand il volt les policiers sortir M. Charles. [54] sortent ensemble accompagn?s de deux autres personnes pr?sentes :1 ce moment, une employee et on client. [55] M. Glanville crie Yo! Yo! He's a teacher: [56] M. Fraser mentionne avoir vu un des policiers tenter d'ass?ner un coup de poing a M. Charles quand il est sorti de l'auto. ll adrnet rfavoir jamais mentionn? ce fait lors d'une declaration donn?e a Penqu?teur du Commissaire. [57] ll dit que M. Charles est rnenott? alors qu'il se trouve au sol et que par la suite il est amen? vers le v?hicule patrouille. [58] Selon M. Glanville, M. Charles est sorti de l'auto et conduit devant le capot du v?hicule patrouille, ot'.r il est fouill?. [59] Les policiers les somment de retourner a l'int?rieur du restaurant, ce qu'i|s font. Corvnr? DE DEONTOLOGIE POUCIERE C-2011-3761-3 /9 [60] Une fois M. Charles relach? par les policiers, M. Fraser mentionne avoir discut? une vingtaine de minutes avec lui. Puts, ils sont partis ensemble dans |'auto de M. Fraser qut l'a reconduit a sa residence de LaSalle. [61] M. Glanville t?rnoigne a |'effet qu'il a rencontr? M. Charles une fois qu'il fut rel?ch?, et ?tre pretty sure que MM. Fraser et Charles ont quitt? ensemble. [62] M. Glanville precise que les heures d'ouverture du restaurant Lasalle Caribbean varient de midi trente a 22 ou 23 h, sauf exception lors de soirees sp?ciales. Lors de l'?venernent, le restaurant devait farmer a 23 h. Version de la oartie ooliciere [63] Le 9 avril 2010, 00h30, les agents Brault et Mathieu Boucher-Bacon patrouillent en duo sur le quart de nuit, dans Parrondissement de LaSalle. [64] Circulant sur le boulevard Lafleur, les policiers apercoivent un v?hicule gar? sur le stationnement de Plaza Sami Fruit, devant le restaurant Lasalle Caribbean. [65] L'agent Brault mentionne qu'il distingue des ce moment que le v?hicule n'a pas de plaque d'immatricu|ation ext?rieure et qu'il est stationn? en contresens de la circulation devant le restaurant. [66] Les policiers d?cident de s'approcher du v?hicule. [67] L'agent Brault explique, dans son t?rnoignage, que le Lasalle Caribbean est connu des policiers oeuvrant dans Parrondissement de LaSalle comme ?tant fr?quent? par des membres de gang de rue ou autres sujets qualifies d'int?r?t et que l'on consid?re l'endroit comme un lieu ou se transigent des stup?fiants. Son propri?taire, M. Glanville, est connu des milieux policiers et consid?r? comme individu d'int?r?t COWTE DE POLICEERE C-2011-3761-3 /10 [68] L'agent Brault ajoute qu'un homicide est survenu, une dizaine de jours auparavant, dans une rue situ?e a farriere do centre commercial. [69] Une fois sur Ie stationnement, Ie v?hicule de patrouille s'approche a environ cinq metres de I'auto stationn?e et s'immobi|ise. [70] Suivant les policiers, tous les commerces sont ferm?s, Ie stationnement est desert, a Pexception du v?hicule cibl?, dont le moteur et Ies Iurnieres sont ?teints. [71] Les gyrophares et les Iumieres take down du v?hicule de patrouille sont mis en fonction. [72] L'agent Brault aperooit, a ce moment, qu'une immatriculation temporaire est coll?e a Pint?rieur de la vitre teint?e arriere du v?hicule. [73] ll constate Ia presence d'un passager, mais ne peut distinguer do cote conducteur en raison de la configuration des banquettes. [74] Les poticiers d?barquent de Ieur v?hicule aux fins de connaitre Ia raison de la pr?sence de cette automobile dans Ie stationnement, alors que tous Ies commerces sont ferm?s. [75] L'agent Brault s'approche du cote conducteur, en ?clairant Fame d'une Iampe de poche, et |'agent Boucher-Bacon se place derriere |'auto, cote passager. [76] L'agent Brault ?claire Pint?rieur de |'auto et constate qu'i| n'y a personne sur Ie siege du conducteur. [77] I1 ouvre Ia portiere du conducteur et se penche la t?te a fint?rieur (la conversation qui suit se d?roule de part et d'autre uniquement en anglais). Comn? oe DEONTOLOGIE POLICIEFIE C-201 1-3761 -3 /1 1 [78] ll volt alors M. Charles qui demands Are you allowed to do that'? [79] 1 ll r?pond l'm allowed to do whatever I want as long as it's legal>> et demands de s'identifier en disant Do you have an [80] Dans son t?moignage, l'agent Brault aftirrne n'avoir jamais demand? a M. Charles les papiers relatifs a |'auto ni son permis de conduire, mais simplement une preuve d'identit?. [81] M. Charles r?pond Whatever dude. [82] L'agent Brault lui demands (en frangais dans son t?moignagefats ici ce soir. [83] M. Charles r?pond No way, you ar'n't got shit on me Et il ajoute I don't have to. I'm the passenger. [84] L'agent Brault constatant l'absence de coop?ration de M. Charles dit alors (en frangais dans son t?moignage): Je veux savoir ce que tu fais ici dans un v?hicule. Tous les commerces et toutes les lumieres sont ferm?s. Fats-tu le guet pour une intro? Atte-nds--tu quelqu'un qui va sortir? Je Fenqu?te pour des raisons criminelles et non le Code de la route. [85] M. Charles r?pond No way you ar'n't got shit on me. [86] L'agent Brault Ie somme You be quiet and sit still. Counr? oz: DEONTOLOGIE C-2011-3761-3 /12 [87] L'agent Brault t?moigne :21 l'effet que, pour lui, Pintervention devient a ce moment une d?tention pour fins d'enqu?te consid?rant Ia non--co||aboration et le ton agressit de M. Charles. ll precise, sur ce point, n'avoir'jamais au-dela de la detention at ne pas avoir proc?d? a Parrestation de M. Charles lors de leur intervention. 9 [88] ll referme la portiere du conducteur, contourne l'auto par Farriere et ouvre la porttere avant du cote passager. [89] L'agent Boucher-Bacon, qui se tenait du cote droit a l'arriere de l'auto, s'approche ?galement de la portiere du passager. [90] L'agent Brault precise que, d?s lors, il a Pintention de sortir M. Charles du v?hicule car il n'entend pas discuter avec un indtvidu :22 Pint?rieur d'une auto stationn?e devant on lieu cfint?r?t connu. [91] Parvenu du cote passager, il ouvre la portiere et demande a nouveau a M. Charles What is your name and what are you doing there? [92] Puis il ajoute I want you are gonna take you out the car et tlnalement get out of the car [93] L'agent Brault agrippe le chandail de M. Charles. Celui-ct fait un mouvement et se d?gage. [94] Le cellulaire de M. Charles sonne. ll r?pond et regarde vers le cote conducteur, indifferent a la presence du policier. [95] L'agent Brault tente a nouveau de sortir M. Charles de l'auto, mats perd son emprise une deuxieme fois. Comm? oe DEONTOLOGIE POLICIEHE 0-201 1 -3761 -3 /13 [96] Ce n'est qu'a la troisieme tentative qu'il mentionne avoir r?ussi a sortir le plaignant, en augmentant Ia force utilis?e pour ce faire, compte tenu de la resistance rencontr?e. [97] Une fois M. Charles at Pext?rieur, l'agent Boucher-Bacon intervient et l'assiste pour immobiliser M. Charles au sol, sur le ventre. [98] Selon |'agent Brault, aucune technique de diversion ni coup de poing n'ont utilises par l'agentBoucher-Bacon ou Iui-meme, la sortie du v?hicule et |'amen?e au sol ?tant pratiqu?es alors que le plaignant est contr?l?. [99] Une fois immobilis?, M. Charles est rnenott?. [100] Au meme moment, |'agent Brault voit surgir quatre a six individus venant du restaurant, qu'i| croyait jusque Ia ferm?. [101] A travers les individus, il reconnait M. Glanville, le propri?taire du restaurant qui crie He's a teacher not a bad guy. [102] Surpris de la presence de ces gens qui s'approchent, it demands des renforts et se positionne devant le groupe en leut intimant l'ordre Back up, back up, get back to the restaurant>>, tout en brandissant son baton t?lescopique. [103] M. Glanville demands aux personnes sorties du restaurant d'y retourner en disant Let them do their job et en r?p?tant The guy is a teacher he's a good guy_ [104] L'agent Brault avise les renforts qui se dirigent vers Ia scene que la situation semble <>. Quelques instants plus tard, quatre v?hicules et sept policiers sont sur place. Come one DEONTOLOGIE C-2011-3761-3 /14 [105] M. Charles, qui a ete menotte au sol, est releve et amene pres du vehicule de patrouille or': il est fouille, alors que son portefeuille est pris dans une poche de son pantalon. ll est ensuite place a l'arrie-re du vehicule de patrouille. [106] L'agent Brault temoigne a |'effet qu'i| decide de placer M. Charles dans le vehicule aux fins de continuer son enquete et de clarifier Ia situation, compte tenu de l'attitude de M. Charles qui est toujours indifferent. [107] L'agent Brault ajouteque, meme apres avoir constate que des clients se trouvaient 21 |'interieur du restaurant, ce|ui--ci lui semblait toujours ferme en raison de |'absence presque complete d'ec|airage et de la presence de rideaux couvrant la partie inferieure des fenetress. [108] Se heurtant a nouveau :21 une attitude indifferente de M. Charles, les policiers decident de ferrner Ia cloison de plexiglass separant l'avant et l'arriere du vehicule de patrouille et, a partir des informations obtenues des documents se trouvant dans Ie portefeuille de M. Charles, |'agent Boucher-Bacon procede aux verifications d'usage au Centre de renseignements policiers du Quebec (CRPQ). [109] L'agent Brault, qui est retourne a Pexterieur de l'auto, discute avec M. Glanville qui repete que M. Charles est enseignant dans une polyvalente a LaSa|le. [110] M. Fraser est aussi rencontre par |'agent Brault. ll confirme que la Honda lui appartient. L'agent Brault prend les informations necessaires relatives at l'immatriculation temporaire aux fins de verifications au CRPQ. [111] Toutes les verifications, tant pour Ie vehicule que pour MM. Charles et Fraser, s'averent negatives. 5 Piece-C-1, photos 9 et 10. Comte oe DEONTOLOGIE POLICIEFIE C-2011-3761-3 . /15 [112] Les deux policiers ccnsiderent alors qu'i| n'y a pas matiere a accusation criminelle <>) et a la lirnite interpelle son conducteur en vertu du Code de la s?curit? routiere", rien dans cette situation ne permettait Fintrusion dans le v?hicule en ouvrant la porte sans avertissement et encore moins la detention meme breve du passager, M. Charles, qui n'avait aucune obligation de s'identifier18. [160] Rien dans l'attitude de M. Charles ne laissait croire qu'il ?tait a fahire ie guet pour un quelconque complice et aucun autre ?l?ment factuel ne permettait, de maniere autre qu'intuEtive, d'associer la pr?sence de ce v?hicule, visible d'une centaine de metres du boulevard Lafleur, et de son occupant, a la commission d'un crime se d?roulant ou 3 ?tre comrnis. [161] Suivant Ie t?moignage de |'agent Brault, c'est le refus de collaborer qui a rendu M. Charles suspect de la possible commission d'un crime toujours ind?fini et bas? sur de simples impressions. 17 18 0. C242. Commissaire c. Robert, C.D.P., 16 septembre 1998, confirrn?e par C.Q. Montreal, 500-02-07104?-984; Commissaire c. Laberge, C.D.P., C-98-2651-2, 22 novembre 1999, confirm?e par C.Q. Montreal, 500-02-08286?-008; Commissaire c. Paquef, C.D.P., C-2000-2942-3, 18 janvier 2002, confirm?e par C.Q. Montreal, 500-02-104801~927. Comm? one DEONTOLOGIE POLICIERE C-201 1--3761-3 /30 [162] C'est donc, finalement, l'exercice du droit qu'avait M. Charles de ne pas s'identilier ou de collaborer qui est devenu pour le policier le motif raisonnable de le soupgonner et non, suivant l'ordre logique qui aurait dfi prevaloir, un ensemble de faits concordants le motivant a soupconner et done a detenir et, si n?cessaire, obtenlr son identite. [163] La prevention et la repression du crime comme mission des corps de police est consacree a l'article 48 de la Loi et constituent une t?che tres importante et souvent perilleuse. Elles ne peuvent toutefois etre accomplies au detriment du respect des droits fondamentaux des individus et necessitent, dans le cas de |'atteinte a la liberte individuelle, une demarche allant au-dele de l'intuition. 35 ll n'y a pas necessairement correspondence entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent. Bien que, suivant la common law, les policiers aient Pobligation d'enqueter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilites a prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Les droits relatifs a la liberte individuelle constituent un element tondamental de |'ordre constitutionnel canadien. ll ne taut donc pas prendre les atteintes a ces droits a la legere et, en consequence, les policiers n'ont pas carte blanche en matte-re de detention. Le pouvoir de detention ne saurait etre exerc? sur la foi d'une intuition ni donner lieu dans les faits a une arrestation. 19 [164] Quant a l'agent Boucher-Bacon, Ia preuve demontre qu'i| a entendu les questions posees par l'agent Brault et a constat? la maniere avec laquelle il a interpell? M. Charles, ce 3 quoi il ne s'est pas object?, pour ensuite participer a la manoeuvre faite pour sortir M. Charles du v?hicule. 19 Pr?cite, note 10. Comm: oe oEoNToLoeiE POUCIERE C-2011-3761-3 /31 [165] Par ailleurs, le Comite a pris acte du fait que l'agent Boucher-Bacon, qui a assiste au ternoignage de son collegue lors de Paudience et a done pris connaissance des propos echanges tout en etant au fait des circonstances exactes de Finterpellation e|le--meme, a convenu dans son temoignage que M. Charles <> n'?tant peut-?tre pas assez explicite pour un citoyen non inform? je informe qu'i| s'identifi pas je dois Farret? car . j'ai inform? le def une derni?re fois que s'i| ne s'identif1ait pas que je |'arr?terais. (sic) [172] La Cour supreme, dans |'arr?t Latimerzs, confirme que le fait de determiner si une arrestation a eu lieu on: non ne repose pas sur |'intention qu'auraient pu avoir Ies policiers impliqu?s mais sur Ies gestes pos?s et ta conduite qu'i|s ont eus 24. Quelle qu'ait pu ?tre [intention des agents, toutefois, teur conduite a eu pour _e_fj_e_1 de placer M. Latimer en ?tat d'arrestation. It suftit de consulter Ia definition d'arrestation que notre Cour a ?tabor?e dans |'arr?t c. Wh:'tfr'eId, [1970] R08. 46, pour le comprendre. Le juge Judson, au nom des juges majoritaires, a statue qu'une arrestation consiste a appr?hender au corps ou toucher une personne dans le but de la-d?tentr, ou (ii) a prononcer des mots indiquant |'arrestation a une personne qui se soumet a l'agent qui procede a Parrestation. Le juge n'a pas pr?cis? Ies mots qu'i1 fallait prononcer, mais je pense que nous devons refuser la vision ?troite propos?e par Pappelant, savoir que seul le mot <> convient. 22 23 Piece C-6. c. Latimer, [1997] 1 217. COMITE DE DEONTOLOGIE POLICIEHE C-2011-3761-3 /33 [173] Dans le present cas, la detention illegale survenue lors de |'interpel|ation s'est transtormee en arrestation au moment oil les policiers ont sorti M. Charles du vehicule. [174] Le fait que les policiers n'aient pas mentionne a M. Charles qu'i| etait en etat d'arrestation ne change pas l'evidence des gestes poses (amenee au sol, pose des I menottes, fouille intrusive, assis a |'arriere du vehicule de patrouille) qui demontraient qu'i| etait de leur intention de mettre M. Charles en etat d'arrestation et non en simple detention. [175] En consequence, Ie Comite conclut que les agents Brault et Boucher<> le sens de present ?tre imrnobilis? ou assis dans le v?hioule alors que l'agentBoucher-Bacon mentionne avoir compris le sens de fl?iner Dans les deux cas, ils considerent que cet ?tat de fait obligeait M. Charles 51 justifier sa presence. 1 [189] Le Comit? croit les deux policiers |orsqu'ils atfirrnent qu'ils ne connaissaient pas la version int?grale de Particle 11.6 du Ft?glement 29 au moment de compl?ter le constat. [190] ll faut donc ici se limiter aux termes se trouvant a la version abr?g?e utilis?e par les policiers aux fins de d?terminer si, sciemment, ils en ont d?cid? Papplication sans justification suite aux agissements et a la situation constat?s impliquant M. Charles. [191] Le Comit? a surpris d'entendre le t?moignage de |'agent Brault a l'effet que les policiers, de facon g?n?rale, s'en remettaient aux textes abr?g?s du Ft?pertoire sans avoir jamais lu ou consult? la version int?grale d_e ces articles. COMITE DE DEONTOLOGIE 1-3761 /37 [192] Le present cas illustre de maniere assez convaincante le danger du raccourci que |'on met a la disposition des policiers aux fins, on peut le presumer, de leur faciliter la teche. [193] Aussi, le Comite aurait pu prendre en consideration cette anomalie administrative et trouver une explication disculpatoire justifiant les policiers d'avoir decide d'app|iquer de bonne foi les dispositions de |'article 11.6 abrege, si une telle version abregee avait pu les induire en erreur quant a la signification reelle de Particle et la possibilite qu'il s'applique aux faits constates. [194] Or, au contraire, le texte de cette version abregee apparait a sa face meme et sans necessite d'interpretation elaboree, ne pas s'appliquer aux faits que les policiers avaient pu constater. [195] Le Comite a eu le benefice d'entendre les deux policiers temoigner longuement et avec precision en francais lors de Paudience et ne croit pas que ces deux agents aient pu confondre le mot int avec les mots present assis dans le vehicule ou encore pour l'app|iquer a la situation dans laquelle se trouvait M. Charles, suivant Ie contexte alors connu et les renseignements qu'i|s avaient obtenus. [.196] De meme, le deuxieme volet de cette infraction supposee, sans pouvoir justifier sa presence n'avait plus raison d'etre un element de reproche contre M. Charles, comme d'ailleurs il ne l'avait jamais ete, puisque les policiers connaissaient maintenant toutes les raisons justifiant cette presence et meme plus, compte tenu de l'information personnelle obtenue sur M. Charles et resultant des verifications faites aupres des differents centres de renseignements. [197] Ce deuxieme element de l'infraction remise a M. Charles est d'autant plus surprenant quant a l'agent Boucher-Bacon qui a admis que, pour lui, dans le contexte de cette affaire, M. Charles n'avait pas a s'identEfier. Comm; oe o?omomele Poucr?ss C-201 1-3761 -3 /38 [198] De l'avis du Comit?, le but de ce constat d'infraction non justifi?, ?tait avant tout de tenter de maquilier |'erreur flagrante commise en intervenant aupres de M. Chartes de la rnaniere d?ja d?crite. [199] Le Comit? conclut, pour Ies motifs pr?c?demment ?nurn?r?s, que Ies agents Brault et Boucher-Bacon ont sciemrnent port? une accusation sans justification contre M. Charles. Chef 1 -- En intervenant ta l'endroit de M. Charles en se fondant sur la race de ce dernier (article 5 du Code) [200] L'artic|e 5 du Code circonscrit ainsi |'acte d?rogatoire que constitue Ie profilage racial 5. Le poiicier doit se comporter de maniere a pr?server la confiance et la consideration que requiert sa fonction. Notamment, Ie policier ne doit pas 4? poser des actes . fond?s sur la race, ia . [201] Le Comit? a d?ja retenu Ia definition suivante do profilage racial" Le protilage racial d?signe toute action prise par une ou des personnes d'autorit? a |'?gard d'une personne ou d'un groupe de personnes, pour des raisons de siiret?, de s?curit? ou de protection du public. qui repose sur des facteurs telles Ia race, ia couleur, |'origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif r?ei ou soupcon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer ta personne a un examen ou a un traitement diff?rentiel. 27 Commissaire c. Pelletier, C.D.P. C-2005-3275-2 f?vrier 2006), confirm?e en appel 2007 9847 Can Lit et requ?te en revision judiciaire rejet?e, 2009 QCCS 729 Can Lil. COMITE DE DEONTOLOGIE POLICIEHE C-201 1-3761 -3 /39 [202] En termes plus sp?ciliques, il s'agit de decider dans le cas pr?sent 1) si le plaignant fait partie d'un groupe caract?ris? susceptible d'?tre vis? par un motif de discrimination; 2) s'il a |'objet, dans |'exercice d'un droit prot?g? par la loi, d'un traitement inhabituel ou diff?renci? de la part d'une personne en autorit?; et -- 3) s'i| existe un lien entre le traitement inhabituel all?gu? et un motif de discrimination, en Poccurrence ici, la couleur de la peau de M. Charles. [203] De facon g?n?rale, Ia preuve, par celui qui de Pintervention bas?e sur un motif de discrimination est avant tout circonstancielle A racial profiling claim could rarely be proven by direct evidence. This would involve an admission by a police officer that he or she was influenced by racial stereotypes, in the exercise of his or her discretion to stop a motorist. Accordingly, if racial profiling is to be proven it must be done by inference drawn form the circumstancial evidence. >>28 [204] En d?fense, dans le pr?sent dossier, deux ?l?ments importants reli?s aux intentions v?ritables des policiers impliqu?s apparaissent avoir d?montr?s par preuve directe non contredite 1) la decision de v?rifier le v?hicule Honda de M. Fraser, par les agents Brault et Boucher-Bacon, a prise sans qu'ils aient apercu ni le conducteur ni le ou Ies passagers et fut bas?e uniquement sur des motifs ponctuels relies notamment a la situation du v?hicule eta l'heure tardive; 2) par la suite, la decision de l'agent Brault d'intervenir dans le v?hicule en ouvrant la porte du c?t? conducteur est intervenue alors qu'll n'avait pas encore apercu M. Charles de maniere distincte, celui-oi t?rnoignant d'ailleurs a |'effet qu'il ?tait rest? jusque Ia concentr? sur Ie jeu vid?o qu'i| utilisait sur son t?l?phone cellulaire. 28 Fr'. 0. Brown [2003] 64 on. (3d) 161. COMETE DE DEONTOLOGIE POLICIERE C-201 1-3761-3 /40 [205] La preuve preponderante est done a i'effet que la verification du vehicule et Pinterpeilation initiate n'ont pas ete fondees sur la race de M. Charles. [206]- Le present cas est different des situations ou le policier, face a une apparence physique, un norn ou une tenue vestimentaire ayant un iien avec un ou desfacteurs de discrimination, intercepte un vehicuie ou tnterpeile un pieton pour ensuite tenter d'y greffer quelque motif d'infraction ou d'enquete. [207] Par la suite, Pintervention de i'agent Brault se continuant a Pinterieur du vehicule, et tenant pour avere ie defaut de sa part de respecter ies droits de M. Charles de ne pas s'identifier ou coiiaborer, est-il prouve que ce traitement differencie, ayant mene a sa detention et son arrestation, etait fonde sur la couleur de la peau de M. Charles, ou aurait-ii pu se produire a |'encontre de tout <>, soit, au sens entendu par i'agent Brauit, toute personne dans ce contexte refusant de s'identifier? {208] C'est avant tout Pechange verbal qui debute de facon abrupte et ies propos de M. Charles qui ont eu pour effet de provoquer Ie poiicier et Ie conforter erronement dans ses convictions qu'i| avait ie droit d'exiger fidentification du passager, i'amenant par la suite a commettre plusieurs erreurs. [209] Ces motifs, tout en etant insuffisants pour justifier Ia detention ou Parrestation, ne constituent pas pour autant une preuve preponderante de profilage racial. [210] De i'avis du Comite, suivant Ies circonstances mises en preuve, ce traitement differencie, base sur des premisses fausses mais que Pagent Brault considerait imperatives, aurait ete Ie meme regard de toute personne dans un vehicule et ayant eu ie comportement et |'attitude de M. Charles, le Qavrii 2010, a minuit trente, sur ie stationnernent face au restaurant Lasalie Caribbean. Comte OE DEONTOLOGE Pouci?ne C-2011-3761-3 /41 [211] Consid?rant ce qui precede, ii n'a pas prouv? de mani?re pr?pond?rante que Piniervention a I'endroit de M. Charles a faite en se fondant sur la race de ce dernier. [212] PAH CES MOTIFS, apres avoir entendu les parties, pris connaissance des pieces d?pos?es et d?iib?r?, Ie Comit? DECIDE Chef 1 [213] QUE Ies agents CHRISTOPHER BFIAULT, matricuie 5765, et MATHIEU BOUCHEFI-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montr?ai, Ie 9 avril 2010, a LaSaiie, ne sont pas intervenus a |'endroit de M. Farid Charles en se fondant sur la race de ce dernier et qu'en cons?quence Ieur conduite ne constitue pas un acte d?rogatoire a Particle 5 du Code de d?ontologie des policiers du Quebec; Chef 2 [214] QUE les agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU matricule 6117, membres du Service de poiice de la Ville de Montreal, Ie 9 avrii 2010, a LaSaiie, n'ont pas respect? Pautorit? de la et des tribunaux ni coiiabor? a Padministration de la justice en interpeilant ili?galement Farid Charles et qu'en consequence Ieur conduite constitue un acte d?rogatoire .2: Particle 7 du Code de d?ontoiogie des poiiciers du Qu?bec; CONHTE DE DEONTOLOGH3 POLICIERE C-2011-3761-3 /42 Chef 3 [215] QUE les agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montreal, le 9 avril 2010, a LaSalle, n'ont pas respecte |'autorite de la et des tribunaux ni collabore :1 Padministration de la justice en procedant illegalement a Varrestation de M. Farld Charles et qu'en consequence Ieur conduite constitue un acte d?rogatoire a Particle 7 du Code de deontologie des policiers du Quebec; Chef 4 [216] QUE les agents CHRISTOPHER BFIAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER--BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montreal, le 9 avril 2010, a Lasalle, n'ont pas respect? l'autorite de la loi et des tribunaux nl collabore a l'administration de la justice en faisant usage illegalernent de la force a regard de M. Farid Charles et qu'en consequence Ieur conduile constitue un acte d?rogatolre a 7 du Code de deontologie des policiers du Quebec; Comte one DEONTOLOGIE Poucs?ae C-2011-3761-3 /43 Chef 5 [217] QUE ies agents CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765, et MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de police de la Ville de Montr?al, Ie 9 avril 2010, :1 LaSa|1e, ont abus? de leur autorit?, en portant sciemment une accusation contre M. Farid Charles sans justification et qu'en cons?quence Ieur conduite un acte d?rogatoire a I'article 6 du Code de d?ontologie des policiers du Qu?bec. 1 kg Jean Provencher, avocat Me Isabelle St-Jean Procureure du Commissaire Me Pierre E. Dupras "3 Procureur de la partie policiere ix." LA Lieu des audiences Montr?al JOSEE Dates des audiences 23, 24, 25 mai et 28 aout 2012 Autorit?s et argumentation suppl?mentaires recues Ies 3 et 12 octobre 2012 COMITE DE DEONTOLOGIE POLICIEHE