TROISIÈME SECTION DÉCISION Requêtes nos 8675/15 et 8697/15 N.D. contre l’Espagne et N.T. contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 juillet 2015 en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Luis López Guerra, Ján Šikuta, Kristina Pardalos, Valeriu Griţco, Iulia Antoanella Motoc, Branko Lubarda, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites le 12 février 2015, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant de la première requête, N.D., est un ressortissant malien né en 1986. Le requérant de la deuxième requête, N.T., est un ressortissant ivoirien né en 1985. Ils sont représentés devant la Cour par Me G. Boye Tuset et Me C. Gericke, avocats à Madrid et à Hamburg respectivement. A. Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. Le premier requérant quitta son village au Mali en raison du conflit armé de 2012. Des accords de paix furent signés en 2013 mais l’UNHCR reporta encore en 2014 des conditions humanitaires précaires pour les 2 DÉCISION N.D. c. ESPAGNE ET N.T c. ESPAGNE déplacés internes. Il arriva au Maroc en mars 2013. Il séjourna pendant neuf mois environ au camp « non-officiel » de migrants du Mont Gourougou, près de la frontière espagnole de Melilla, enclave espagnole située sur la côte nord-africaine. Il affirme avoir fait l’objet de plusieurs descentes des forces de l’ordre marocaines. Lors d’une de ces descentes pendant l’été 2014, sa jambe fut fracturée lorsqu’il tenta de s’enfuir. 4. Le second requérant arriva au Maroc fin 2012. Il séjourna également au camp de migrants du Mont Gourougou. 5. Le 13 août 2014, les requérants quittèrent le camp du Mont Gourougou et tentèrent d’entrer en Espagne avec un groupe non-déterminé de subsahariens à travers le poste frontière de Melilla. Ce poste frontière est caractérisé par trois clôtures successives, les deux extérieures de 6 mètres de hauteur et celle de l’intérieur de 3 mètres de hauteur. Les requérants et d’autres migrants grimpèrent la première clôture le matin et firent l’objet d’une attaque avec des pierres lancées par les autorités marocaines. Le premier requérant parvint à grimper jusqu’en haut de la troisième clôture et y resta jusqu’à l’après-midi, sans aucune assistance médicale ou juridique. Le second requérant reçut un coup de pierre lorsqu’il grimpa la première clôture et tomba, mais réussit ensuite à grimper jusqu’à la troisième clôture. Entre-temps, ils auraient été témoins des violences des agents de la Garde civile espagnole et des forces de l’ordre marocaines envers d’autres individus subsahariens. Vers 15 et 14 heures respectivement, ils descendirent de la troisième clôture avec l’aide des escabeaux fournis par les forces de sécurité espagnoles. Dès qu’ils mirent leurs pieds sur terre, ils furent appréhendés par des gardes civils qui les menottèrent et les renvoyèrent vers le Maroc, en même temps qu’au moins soixante-quinze autres individus subsahariens. À aucun moment ils ne firent l’objet d’une procédure d’identification. Ils n’eurent pas la possibilité d’expliquer leurs circonstances personnelles ni d’être assistés par des avocats ou des interprètes. 6. Les requérants furent alors conduits au commissariat de Nador, où ils demandèrent une assistance médicale qui leur fut refusée. Ils furent ensuite conduits, avec d’autres personnes également refoulées dans des circonstances similaires, à Fez, à environ 300 kilomètres de Nador, où ils furent laissés à leur sort. Les requérants affirment qu’entre soixante-quinze et quatre-vingt immigrants subsahariens furent refoulés du territoire espagnol vers le Maroc le 13 août 2014. Au moins quatre de ces individus furent transférés d’urgence à l’hôpital de Melilla en raison de leurs blessures. 7. Le 2 décembre 2014 et fin octobre 2014 respectivement, les requérants réussirent à accéder au territoire espagnol à travers le poste frontière de Melilla. Depuis, le premier requérant a été expulsé vers le Mali. Le second requérant a fait l’objet d’une décision d’expulsion. DÉCISION N.D. c. ESPAGNE ET N.T c. ESPAGNE 3 B. Le droit interne pertinent 8. À la suite des événements objet de la présente requête, le Gouvernement espagnol a adopté la Loi organique no 4/2015 du 30 mars 2015, portant sur la protection de la sécurité des citoyens, qui modifie la Loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Cet amendement, en vigueur depuis le 1er avril 2015, établit un régime spécial d’interception et de reconduite à la frontière des migrants qui arrivent à Ceuta et Melilla. Loi organique 4/2000, de 11 janvier 2000, portant sur portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale Dixième disposition additionnelle. Régime spécial pour Ceuta et Melilla « 1. Les étrangers détectés dans les lignes de démarcation territoriale de Ceuta ou Melilla en train d’essayer de franchir les éléments de contention frontaliers pour traverser la frontière de façon irrégulière pourront être refoulés dans le but d’empêcher leur entrée illégale en Espagne. 2. Dans tous les cas, le refoulement se fera dans le respect de la règlementation internationale en matière des Droits de l’Homme et protection internationale à laquelle adhère l’Espagne. 3. Les demandes de protection internationale seront présentées dans les lieux habilités à cet effet dans les postes frontaliers, la procédure sera conforme aux normes établies en matière de protection internationale.» C. Textes et documents internationaux 1. Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 9. Les parties pertinentes du flash info du CPT du 9 avril 2015 concernant la visite effectuée par celui-ci du 14 au 18 juillet 2014, se lisent comme suit : « Strasbourg, 09.04.2015 – Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui le rapport relatif à sa visite en Espagne de juillet 2014 ainsi que la réponse des autorités espagnoles. L’objectif de la visite en Espagne de 2014 était d’examiner certains aspects du traitement des migrants en situation irrégulière interceptés, le long de la frontière avec le Maroc, dans l’enclave de Melilla ainsi que d’évaluer la mise en œuvre des recommandations précédemment formulées par le CPT relatives aux centres de rétention pour étrangers (CIEs) à Barcelone (Zona Franca) et Madrid (Aluche). (...) Les étrangers rencontrés par la délégation du CPT ont également allégué avoir fait l’objet de mauvais traitements physiques de la part de membres des Forces auxiliaires du Maroc (FAM) comme des coups de pied, des coups de bâton et de branches 4 DÉCISION N.D. c. ESPAGNE ET N.T c. ESPAGNE d’arbre, après leur arrestation par les FAM à l’intérieur des clôtures frontalières situées sur le territoire espagnol, ou lorsqu’ils ont été renvoyés au Maroc par des agents de la Guardia Civil. Le CPT recommande que les agents des FAM ne soient pas autorisés à accéder au le territoire espagnol pour appréhender et retourner de force vers le Maroc les migrants en situation irrégulière en dehors de tout cadre légal, et qu’aucun étranger ne soit remis à ces forces en raison des risques de mauvais traitements. Le Comité se montre également préoccupé par la législation récemment adoptée (en discussion devant le Parlement espagnol au moment de l’adoption du rapport) qui légalise la pratique de l’éloignement forcé des migrants en situation irrégulière sans les avoir identifiés au préalable, ni avoir évalué leurs besoins. Dans leur réponse, les autorités espagnoles donnent des détails relatifs à l’incident du 15 octobre 2014 affirmant que le migrant en situation irrégulière en question avait simulé l’inconscience. En outre, elles indiquent aussi que les FAM sont autorisés, dans des circonstances exceptionnelles, à entrer sur le territoire espagnol pour se protéger des migrants. » 2. Les constats de l’UNHCR 10. Le 28 octobre 2014, le Haut-Commissaire pour les réfugiés des Nations Unies rendit le point de presse suivant : « Le HCR est préoccupé par un projet de loi sur les renvois automatiques depuis les enclaves espagnoles en Afrique du Nord Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR William Spindler – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 28 octobre 2014 au Palais des Nations à Genève. Le HCR a fait part vendredi de sa préoccupation concernant un projet de loi espagnol visant à légaliser l’expulsion automatique des personnes tentant de franchir les grillages de la triple clôture d’enceinte qui marque la frontière vers ses enclaves de Ceuta et Melilla en Afrique du Nord. Dans le cadre de cette initiative, une personne tentant d’accéder clandestinement à Ceuta et Melilla sans les documents requis, serait automatiquement expulsée. Elle n’aurait pas droit aux garanties juridiques prévues dans la législation espagnole et celle de l’Union européenne (UE) concernant le droit d’un individu à déposer une demande d’asile. Ces deux villes espagnoles sont les seules frontières terrestres entre l’UE et l’Afrique. Depuis l’année dernière, il y a eu une augmentation du nombre d’arrivants clandestins par cet itinéraire. Par ailleurs, une hausse a également été observée dans la proportion des personnes originaires de pays déchirés par la guerre, la violence et la persécution, y compris la Syrie, la République centrafricaine et le Mali. En 2013, environ 4 200 personnes sont entrées clandestinement dans les enclaves [par voies terrestre et maritime]. Cette année, plus de 5 000 personnes ont déjà réussi à franchir la frontière, y compris 2 000 personnes qui fuyaient le conflit en Syrie [dont 70% sont des femmes et des enfants]. En réponse à cet afflux, le Gouvernement espagnol a proposé un amendement à la loi actuelle qui serait appliqué exclusivement aux frontières de Ceuta et Melilla. La proposition introduit la notion de « renvoi à la frontière » et vise à légaliser la pratique actuelle de refoulements. Cette pratique ne prévoit aucune possibilité de déposer une demande d’asile de la part des personnes qui fuient les persécutions et les conflits. DÉCISION N.D. c. ESPAGNE ET N.T c. ESPAGNE 5 Dans ce contexte, le HCR souligne l’importance de permettre l’accès au territoire afin de donner la possibilité aux arrivants de demander une protection internationale. Le HCR comprend la complexité engendrée par la gestion des frontières à Ceuta et Melilla. Toutefois, le gouvernement devrait veiller à ce que toute initiative juridique soit conforme à ses obligations internationales, notamment selon la Convention de 1951. Le HCR est également préoccupé par le recours croissant à la violence à la frontière pour dissuader les migrants et les demandeurs d’asile d’entrer. Cette année, plusieurs incidents violents ont été signalés ainsi qu’une hausse des refoulements depuis les enclaves. Plus récemment, le 15 octobre dernier, des photos ont montré les gardes-frontières ayant recours à la violence envers quelque 200 personnes qui tentaient franchir les grillages frontaliers pour entrer à Melilla. Le HCR appelle les autorités espagnoles à assurer qu’aucune violence ne soit exercée aux frontières espagnoles qui doivent être gérées dans le plein respect des droits humains et du droit des réfugiés. Le HCR se tient prêt à appuyer les autorités espagnoles. » GRIEFS 11. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leur refoulement immédiat le 13 aout 2014 par les autorités espagnoles malgré les risques de mauvais traitements dispensés au Maroc lorsque les migrants y sont livrés et de l’absence de recours effectif à cet égard. Les mauvais traitements par les forces de sécurité marocaines seraient décrits dans des rapports de divers organisations non-gouvernementales locales et nationales et sont connus ou devraient être connus par les autorités espagnoles dans le contexte de leur coopération étroite en matière d’immigration. 12. Invoquant l’article 4 du Protocole no 4, les requérants affirment avoir fait l’objet d’une expulsion collective reflétant une politique systématique de refoulement atypique et dépourvue de toute base légale et en l’absence de toute assistance juridique et sans examen individuel de leurs circonstances. Aucune décision n’a été rendue à leur encontre concernant leur expulsion. 13. Invoquant l’article 13 en relation avec l’article 4 du Protocole no 4, les requérants dénoncent l’impossibilité d’être identifiées, de faire valoir leurs circonstances individuelles et de contester devant les autorités espagnoles, par le biais d’un recours à effet suspensif, leur refoulement immédiat vers le Maroc et le risque de mauvais traitements dans cet État. EN DROIT 14. Les requérants se plaignent de leur refoulement immédiat le 13 août 2014 par les autorités espagnoles malgré les risques de mauvais traitements 6 DÉCISION N.D. c. ESPAGNE ET N.T c. ESPAGNE dispensés au Maroc lorsque les migrants y sont livrés, et de l’absence de recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 3 et 13 de la Convention, ce dernier en relation avec l’article 3. Ces dispositions se lisent comme suit : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...). » 15. La Cour rappelle que s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru par les requérants est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Elle relève qu’en l’espèce les requérants, qui ont été effectivement renvoyés vers le Maroc, ne prétendent pas avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de leur expulsion dans ce pays. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et sans aucunement préjuger la situation de risque de mauvais traitements généralisés invoquée par les requérants, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les autorités espagnoles de la disposition citée de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En l’absence de grief défendable de violation de l’article 3 de la Convention, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 16. Les requérants affirment avoir fait l’objet d’une expulsion collective et dénoncent l’impossibilité d’être identifiées, de faire valoir leurs circonstances individuelles et de contester devant les autorités espagnoles, par le biais d’un recours à effet suspensif, leur refoulement immédiat vers le Maroc. Ils invoquent l’article 4 du Protocole no 4 et l’article 13 en relation avec l’article 4 du Protocole no 4. 17. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. DÉCISION N.D. c. ESPAGNE ET N.T c. ESPAGNE 7 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 4 du Protocole no 4 et 13 de la Convention en relation avec l’article 4 du Protocole no 4 ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2015. Stephen Phillips Greffier Josep Casadevall Président